JORF n°27 du 1 février 2001

Art. 2. - Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :

Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) est inférieur à 100 hl/ha pour les 2 dernières récoltes. Cette limite peut être portée à 108 hl/ha dans la mesure où il est justifié que les volumes en dépassement ont été livrés aux usages suivants : moût concentré, moût concentré rectifié, jus de raisin ;

L'encépagement de l'exploitation respecte les proportions de cépages définies par région et précisées en annexe ;

Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole minimale de 3 ha.

Toutefois, pour les jeunes viticulteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, les conditions d'encépagement et de superficie viticole minimale de l'exploitation visées ci-dessus ne s'appliquent pas. Pour les producteurs dont les plantations entrent dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle (PAM) en cours de réalisation, la condition d'encépagement ne s'applique pas et la superficie viticole minimale est ramenée à 1 ha.


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Version 1

Art. 2. - Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :

Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) est inférieur à 100 hl/ha pour les 2 dernières récoltes. Cette limite peut être portée à 108 hl/ha dans la mesure où il est justifié que les volumes en dépassement ont été livrés aux usages suivants : moût concentré, moût concentré rectifié, jus de raisin ;

L'encépagement de l'exploitation respecte les proportions de cépages définies par région et précisées en annexe ;

Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole minimale de 3 ha.

Toutefois, pour les jeunes viticulteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, les conditions d'encépagement et de superficie viticole minimale de l'exploitation visées ci-dessus ne s'appliquent pas. Pour les producteurs dont les plantations entrent dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle (PAM) en cours de réalisation, la condition d'encépagement ne s'applique pas et la superficie viticole minimale est ramenée à 1 ha.