JORF n°26 du 31 janvier 1996

Art. 3. - Pendant les périodes et sur les routes et autoroutes définies à l'article 2, aucune dérogation, qu'elle soit permanente, générale ou individuelle, ne sera acceptée pour les véhicules soumis à ces interdictions de circulation.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider en cas d'urgence absolue, notamment touchant à la sécurité, de dérogations exceptionnelles.


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Art. 3. - Pendant les périodes et sur les routes et autoroutes définies à l'article 2, aucune dérogation, qu'elle soit permanente, générale ou individuelle, ne sera acceptée pour les véhicules soumis à ces interdictions de circulation.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider en cas d'urgence absolue, notamment touchant à la sécurité, de dérogations exceptionnelles.