Art. 1er. - Pour l'année 1996, les prescriptions des arrêtés du 10 janvier 1974 et du 22 décembre 1994 relatifs à la circulation de certaines catégories de véhicules sont complétées par celles du présent arrêté.
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 53-2 ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1974, modifié par l'arrêté du 16 mars 1992,
relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1980, modifié par l'arrêté du 8 mars 1993,
portant interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de matières dangereuses sur certaines sections autoroutières de la région Ile-de-France ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1994, modifié par l'arrêté du 4 juillet 1995,
relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour l'année 1996, les prescriptions des arrêtés du 10 janvier 1974 et du 22 décembre 1994 relatifs à la circulation de certaines catégories de véhicules sont complétées par celles du présent arrêté.
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Art. 2. - Pour les véhicules affectés au transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge de plus de 7,5 tonnes, et pour les véhicules assurant le transport de matières dangereuses, la circulation est interdite les jours suivants :
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Art. 3. - Pendant les périodes et sur les routes et autoroutes définies à l'article 2, aucune dérogation, qu'elle soit permanente, générale ou individuelle, ne sera acceptée pour les véhicules soumis à ces interdictions de circulation.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider en cas d'urgence absolue, notamment touchant à la sécurité, de dérogations exceptionnelles.
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Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
A L'ARRETE DU 19 JANVIER 1996
A. - Réseau de la région Rhône-Alpes
B. - Réseau de la zone Nord
C. - Réseaux des zones Sud
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Fait à Paris, le 19 janvier 1996.
Le ministre de l'équipement, du logement
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
P. BREUIL
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-P. FAUGERE