Arrêté du 19 janvier 1996

Article 7

Créé le 28 janvier 1996

Les candidats admis à participer aux épreuves sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration, les candidats ont en effet dès l'inscription connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de la direction ayant recueilli leur inscription.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 janvier 1996