Art. 22. - Les bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite doivent:
A défaut de production de ces informations par les intéressés, le versement de l'allocation est suspendu sur décision des directions interdépartementales compétentes du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
- déclarer spontanément au service départemental de l'O.N.A.C.V.G. compétent tout changement de situation (en particulier état civil, changement d'adresse, reprise d'activité, liquidation d'un avantage de vieillesse);
- renseigner l'imprimé de déclaration annuelle adressé par le service départemental de l'O.
A défaut de production de ces informations par les intéressés, le versement de l'allocation est suspendu sur décision des directions interdépartementales compétentes du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.