JORF n°24 du 29 janvier 1994

Art. 4. - Il est institué auprès du Commissariat général du Plan, du Centre d'étude des revenus et des coûts, du Centre d'études prospectives et d'informations internationales, du Conseil scientifique de l'évaluation et de tout autre service rattaché au budget du Plan une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992. Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par la régie d'avances est fixée à 5 000 F.


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Art. 4. - Il est institué auprès du Commissariat général du Plan, du Centre d'étude des revenus et des coûts, du Centre d'études prospectives et d'informations internationales, du Conseil scientifique de l'évaluation et de tout autre service rattaché au budget du Plan une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992. Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par la régie d'avances est fixée à 5 000 F.