Abrogé20 janvier 1999
Créé le 29 janvier 1994
Lorsque le service extérieur des pompes funèbres est assuré par une régie communale ou intercommunale, ou par un concessionnaire relevant des dispositions transitoires prévues à l'article 28 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, le devis doit distinguer les prestations et fournitures relevant du régime d'exclusivité provisoirement maintenu au profit d'une régie ou d'un concessionnaire de celles qui n'en relèvent pas.
Pour ces dernières le devis doit préciser en sus des indications prévues par l'article 3 que ces prestations et fournitures ne relèvent pas du champ de l'exclusivité du prestataire et peuvent être demandées par la clientèle à d'autres entreprises.
Pour ces dernières le devis doit préciser en sus des indications prévues par l'article 3 que ces prestations et fournitures ne relèvent pas du champ de l'exclusivité du prestataire et peuvent être demandées par la clientèle à d'autres entreprises.