Arrêté du 19 janvier 1994

Article 7

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 29 janvier 1994

Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 5 décembre 2024art. 3

En vigueur du samedi 29 janvier 1994 au mardi 31 décembre 2024