Abrogé1 janvier 2025
Abrogé par Arrêté du 5 décembre 2024 - art. 3
Créé le 29 janvier 1994
Le montant maximum des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par la décision de création, dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par les régisseurs, ou du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses publiques à l'étranger.