Arrêté du 19 janvier 1994

Article 5

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 29 janvier 1994 · En vigueur du 25 décembre 2020 au 31 décembre 2024

Le président ou le directeur d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, et le directeur d'un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent, par décision prise sous leur seule signature et communiquée, tant au recteur de région académique, chancelier des universités, qu'au receveur général des finances ou au trésorier-payeur général territorialement compétent, instituer des régies d'avances auprès de ces établissements pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Pour les établissements relevant du contrôle financier a priori, la décision de création d'une régie d'avances est soumise à l'accord du contrôleur financier de l'établissement.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par ces régies est fixé, par opération, à 5 000 F toutes taxes comprises.
Peuvent également être payées par l'intermédiaire des régies les avances sur les frais autres que ceux visés au paragraphe 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié, exposés à l'occasion de voyages d'études, ou les frais eux-mêmes lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances.
Ces paiements s'effectuent dans la limite d'un montant fixé pour chaque régie par l'ordonnateur principal de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 5 décembre 2024art. 3

En vigueur du vendredi 25 décembre 2020 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 27 novembre 2020art. 8 (V)

En vigueur du samedi 29 janvier 1994 au jeudi 24 décembre 2020