JORF n°0045 du 23 février 2024

Article 2

Article 2

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Pondération des organisations syndicales pour la négociation des accords collectifs

Résumé L'article 2 définit les parts de chaque syndicat pour négocier les accords collectifs.

Dans le périmètre mentionné à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales est le suivant :

- l'Union régionale 974 (UR 974) : 33,69 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 26,86 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 22,66 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 16,80 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le périmètre mentionné à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales est le suivant :

- l'Union régionale 974 (UR 974) : 33,69 % ;

- la Confédération générale du travail (CGT) : 26,86 % ;

- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 22,66 % ;

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 16,80 %.