JORF n°0050 du 28 février 2016

Article 53

Article 53

Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues aux articles R. 5422-7 et R. 5422-8 du code du travail.
Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par décret en Conseil d'Etat sont autorisés à ne régler qu'une fois par an les contributions afférentes à l'année civile précédente.


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Version 1

Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues aux articles R. 5422-7 et R. 5422-8 du code du travail.

Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par décret en Conseil d'Etat sont autorisés à ne régler qu'une fois par an les contributions afférentes à l'année civile précédente.