JORF n°0050 du 28 février 2016

Article 52

Article 52

§ 1er - Le taux des contributions est fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.
§ 2 - Pour les contrats à durée déterminée, la part de la contribution à la charge de l'employeur est fixée comme suit :
7 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 1 mois ;
5,5 % pour les contrats d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ;
4,5 % pour les contrats visés à l'article L. 1242-2 3 du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.
Pour l'application des taux susvisés, seule la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement, ou à défaut la durée minimale, est prise en compte. La durée du contrat s'apprécie de date à date.
La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4 % :

- dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
- pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
- pour les contrats de travail conclus avec des employés de maison visés aux articles L. 7221-1 et suivants du code du travail.

§ 3 - Une exonération de la part patronale des contributions est accordée à l'employeur en cas d'embauche en contrat à durée indéterminée d'un jeune de moins de 26 ans, dès lors que le contrat se poursuit au-delà de la période d'essai. La condition d'âge s'apprécie à la date de prise d'effet du contrat de travail.
L'employeur est exonéré du paiement de la part de la contribution à sa charge pendant 3 mois dans les entreprises de 50 salariés et plus. Cette exonération est portée à 4 mois dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Cette exonération s'applique, à la demande de l'employeur, le 1er jour du mois civil qui suit la confirmation de la période d'essai, dès lors qu'est constatée la présence du salarié à l'effectif de l'entreprise à cette date.


Historique des versions

Version 1

§ 1er - Le taux des contributions est fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.

§ 2 - Pour les contrats à durée déterminée, la part de la contribution à la charge de l'employeur est fixée comme suit :

7 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 1 mois ;

5,5 % pour les contrats d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ;

4,5 % pour les contrats visés à l'article L. 1242-2 3 du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.

Pour l'application des taux susvisés, seule la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement, ou à défaut la durée minimale, est prise en compte. La durée du contrat s'apprécie de date à date.

La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4 % :

- dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;

- pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;

- pour les contrats de travail conclus avec des employés de maison visés aux articles L. 7221-1 et suivants du code du travail.

§ 3 - Une exonération de la part patronale des contributions est accordée à l'employeur en cas d'embauche en contrat à durée indéterminée d'un jeune de moins de 26 ans, dès lors que le contrat se poursuit au-delà de la période d'essai. La condition d'âge s'apprécie à la date de prise d'effet du contrat de travail.

L'employeur est exonéré du paiement de la part de la contribution à sa charge pendant 3 mois dans les entreprises de 50 salariés et plus. Cette exonération est portée à 4 mois dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Cette exonération s'applique, à la demande de l'employeur, le 1er jour du mois civil qui suit la confirmation de la période d'essai, dès lors qu'est constatée la présence du salarié à l'effectif de l'entreprise à cette date.