4.2. Certains travailleurs frontaliers
Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui satisfont aux conditions suivantes :
• leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, qu'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ; cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence ;
• ou, sont des travailleurs frontaliers visés par la convention franco- suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978, et répondent à la définition donnée à l'article 1er, chiffre 5, de cette convention.
4.3. Prestations
Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 4.2. est traité en faisant application des dispositions prévues par le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation et les modalités de versement des allocations.
Pour l'appréciation des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées aux articles 3 et 4, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération.
Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles perçues dans l'Etat d'emploi, éventuellement converties en euros.
(1) Pour l'application de la présente annexe sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
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