JORF n°0050 du 28 février 2016

Article 9

Article 9

Le § 1er alinéa 3 de l'article 9 est modifié comme suit :
Toutefois, au titre d'un rechargement de droits en application de l'article 28, la durée minimale d'indemnisation est de 22 jours.


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Version 1

Le § 1er alinéa 3 de l'article 9 est modifié comme suit :

Toutefois, au titre d'un rechargement de droits en application de l'article 28, la durée minimale d'indemnisation est de 22 jours.