Article 9
Le § 1er alinéa 3 de l'article 9 est modifié comme suit :
Toutefois, au titre d'un rechargement de droits en application de l'article 28, la durée minimale d'indemnisation est de 22 jours.
1 version
Le § 1er alinéa 3 de l'article 9 est modifié comme suit :
Toutefois, au titre d'un rechargement de droits en application de l'article 28, la durée minimale d'indemnisation est de 22 jours.
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Le § 1er alinéa 3 de l'article 9 est modifié comme suit :
Toutefois, au titre d'un rechargement de droits en application de l'article 28, la durée minimale d'indemnisation est de 22 jours.