ARRÊTÉ du 19 février 2015

Article 6

Créé le 22 février 2015

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10.
Le diplôme délivré aux candidats admis peut porter les mentions suivantes :

  • assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
  • bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
  • très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

Les recteurs d'académie délivrent les diplômes sous le format prévu en annexe du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 février 2015

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10.
Le diplôme délivré aux candidats admis peut porter les mentions suivantes :

  • assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
  • bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
  • très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

Les recteurs d'académie délivrent les diplômes sous le format prévu en annexe du présent arrêté.