JORF n°0044 du 21 février 2015

Article 6

Article 6

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10.
Le diplôme délivré aux candidats admis peut porter les mentions suivantes :

- assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
- bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
- très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

Les recteurs d'académie délivrent les diplômes sous le format prévu en annexe du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10.

Le diplôme délivré aux candidats admis peut porter les mentions suivantes :

- assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

- bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

- très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

Les recteurs d'académie délivrent les diplômes sous le format prévu en annexe du présent arrêté.