Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 mai 2005 susvisé, pour la récolte 2006, la valeur maximale du titre alcoométrique volumique naturel est fixée à 12,5 % vol. et l'acidité volatile maximale est fixée à 14,28 mEq/l (soit 0,7 g/l de H2SO4).
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