JORF n°48 du 25 février 2007

Article 2

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 mai 2005 susvisé, pour la récolte 2006, la valeur maximale du titre alcoométrique volumique naturel est fixée à 12,5 % vol. et l'acidité volatile maximale est fixée à 14,28 mEq/l (soit 0,7 g/l de H2SO4).


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Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 mai 2005 susvisé, pour la récolte 2006, la valeur maximale du titre alcoométrique volumique naturel est fixée à 12,5 % vol. et l'acidité volatile maximale est fixée à 14,28 mEq/l (soit 0,7 g/l de H2SO4).