Abrogé par Arrêté du 7 octobre 2019 - art. 20
Créé le 28 février 1999 · En vigueur du 28 avril 2002 au 31 octobre 2019
Les listes de candidats établies par collège doivent comporter chacune un nombre de candidats au moins égal à trois et au plus égal au double du nombre de sièges à pourvoir.
Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans retrait, ni ajout, ni panachage. Ils peuvent affecter, s'ils le souhaitent, un rang de classement aux candidats de la liste sur laquelle ils portent leur suffrage ; à défaut d'une telle indication, l'ordre retenu lors des opérations de dépouillement du scrutin est celui de la présentation de la liste. Les élus sont désignés au sein de chaque liste en fonction de leur rang moyen de classement et en cas d'égalité par tirage au sort entre ex aequo.