Abrogé1 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 octobre 2019 - art. 20
Créé le 28 février 1999
Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus dans les conditions prévues par le présent arrêté s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration du mandat.