Arrêté du 19 février 1999

Article 20

Abrogé1 novembre 2019

Créé le 28 février 1999

Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus dans les conditions prévues par le présent arrêté s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration du mandat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2019

Abrogé parArrêté du 7 octobre 2019art. 20

En vigueur du dimanche 28 février 1999 au jeudi 31 octobre 2019