JORF n°49 du 27 février 1999

Article 20

Article 20

Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus dans les conditions prévues par le présent arrêté s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration du mandat.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 février 1999

Abrogé le vendredi 1 novembre 2019

Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus dans les conditions prévues par le présent arrêté s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration du mandat.