Article 8
Abrogé depuis le 2019-11-01 par Arrêté du 7 octobre 2019 - art. 19
Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration du mandat.
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Abrogé depuis le 2019-11-01 par Arrêté du 7 octobre 2019 - art. 19
Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration du mandat.
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En vigueur à partir du dimanche 28 février 1999
Abrogé le vendredi 1 novembre 2019
Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration du mandat.