JORF n°49 du 27 février 1999

Article 8

Article 8

Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration du mandat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 février 1999

Abrogé le vendredi 1 novembre 2019

Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration du mandat.