Arrêté du 19 février 1999

Article 7

Abrogé1 novembre 2019

Créé le 28 février 1999 · En vigueur du 28 avril 2002 au 31 octobre 2019

En cas d'absence non justifiée au cours de deux séances consécutives ou en cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres nommés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article 1er après consultation du président du conseil scientifique.

En cas de défection d'un membre élu, il est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le rang de classement suivant selon les modalités précisées à l'article 3 ci-dessus.

Lorsqu'un ou plusieurs sièges, vacants du fait de la défection d'un membre élu, ne peuvent être pourvus dans les conditions prévues aux alinéas précédents, ce ou ces sièges sont pourvus par voie d'élection partielle dans les conditions prévues aux articles 2 et suivants du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2019

Abrogé parArrêté du 7 octobre 2019art. 19

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au jeudi 31 octobre 2019

En vigueur du dimanche 28 février 1999 au samedi 27 avril 2002