Arrêté du 19 février 1999

Article 17

Abrogé1 novembre 2019

Créé le 28 février 1999

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par la commission électorale. Les résultats sont immédiatement proclamés par le délégué aux élections et conservés par lui. Ils peuvent être consultés par toute personne intéressée dans un délai de trois semaines suivant la proclamation des résultats.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2019

Abrogé parArrêté du 7 octobre 2019art. 19

En vigueur du dimanche 28 février 1999 au jeudi 31 octobre 2019