Arrêté du 19 février 1999

Article 15

Abrogé1 novembre 2019

Créé le 28 février 1999

Le quotient électoral est obtenu, dans chaque collège, en divisant par le nombre de sièges à pourvoir le nombre total de suffrages valablement exprimés. Ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2019

Abrogé parArrêté du 7 octobre 2019art. 19

En vigueur du dimanche 28 février 1999 au jeudi 31 octobre 2019