Abrogé1 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 octobre 2019 - art. 19
Créé le 28 février 1999
Le quotient électoral est obtenu, dans chaque collège, en divisant par le nombre de sièges à pourvoir le nombre total de suffrages valablement exprimés. Ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur.