JORF n°49 du 27 février 1999

Article 15

Article 15

Le quotient électoral est obtenu, dans chaque collège, en divisant par le nombre de sièges à pourvoir le nombre total de suffrages valablement exprimés. Ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 février 1999

Abrogé le vendredi 1 novembre 2019

Le quotient électoral est obtenu, dans chaque collège, en divisant par le nombre de sièges à pourvoir le nombre total de suffrages valablement exprimés. Ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur.