Arrêté du 19 février 1999

Article 12

Abrogé1 novembre 2019

Créé le 28 février 1999 · En vigueur du 28 avril 2002 au 31 octobre 2019

Les candidats reconnus inéligibles ainsi que les candidats démissionnaires ou décédés peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après que la commission électorale a statué sur la recevabilité des candidatures initiales. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 11 ci-dessus. Si l'un des candidats inscrits sur une liste est alors reconnu inéligible, remet sa démission ou décède, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral, sauf si le nombre de candidatures valides reste au moins égal à trois.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2019

Abrogé parArrêté du 7 octobre 2019art. 19

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au jeudi 31 octobre 2019

En vigueur du dimanche 28 février 1999 au samedi 27 avril 2002