Abrogé par Arrêté du 7 octobre 2019 - art. 19
Créé le 28 février 1999 · En vigueur du 28 avril 2002 au 31 octobre 2019
Les candidats reconnus inéligibles ainsi que les candidats démissionnaires ou décédés peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après que la commission électorale a statué sur la recevabilité des candidatures initiales. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 11 ci-dessus. Si l'un des candidats inscrits sur une liste est alors reconnu inéligible, remet sa démission ou décède, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral, sauf si le nombre de candidatures valides reste au moins égal à trois.