Arrêté du 19 février 1993

TITRE IV : DU CLASSEMENT

Créé le 20 mars 1993

La formation reçue par les élèves est sanctionnée par des épreuves de classement. La nature, le nombre, la durée et le coefficient des épreuves sont fixées comme suit :
A. - Epreuves écrites
1° Techniques juridiques :
Rédaction d'un mémoire, d'une note ou de documents annexes à partir d'un dossier exposant un cas pratique, un cas contentieux ou l'un des moyens juridiques de l'administration (durée : cinq heures ; coefficient 3).
2° Techniques budgétaires et financières :
Elaboration d'une note à partir d'un dossier composé de documents financiers, budgétaires et comptables présentant une application pratique (durée : quatre heures ; coefficient 1,5).
3° Techniques comptables :
Epreuve pratique de comptabilité (durée : quatre heures ; coefficient : 1,5).
4° Techniques de gestion publique :
Epreuve pratique de statistiques et d'informatique (durée : quatre heures ; coefficient 2).
B. - Epreuves orales
1° Techniques de gestion publique :
Soutenance collective devant l'ensemble du jury d'un mémoire de huit à douze pages élaboré par un groupe de quatre à six élèves au maximum, suivie d'une conversation du jury avec l'ensemble des membres du groupe.
Le jury attribue pour la soutenance collective une note commune au bénéfice de chacun des membres du groupe (durée : quarante minutes ; coefficient 3).
2° Administration publique :
Exposé sur un thème abordé lors des enseignements dans ce domaine suivi d'une conversation avec le jury à partir de l'ensemble des enseignements reçus et de l'expérience tirée des deux périodes de stage, destinée à apprécier les connaissances et la personnalité des intéressés, l'aptitude à l'analyse et la capacité à proposer des solutions (durée : vingt minutes ; coefficient 5).
3° Epreuve orale de langue étrangère :
Conversation dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, russe (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
La note obtenue à cette épreuve ne peut entrer en ligne de compte que pour les points excédant 10 sur 20.
C. - Note de stage
La note de stage est prise en compte pour le classement, son coefficient est de 8.

Créé le 20 mars 1993

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le sujet est choisi par le jury. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
Les conditions d'organisation des épreuves et la période de scolarité au cours de laquelle elles sont subies sont fixées par le règlement intérieur de l'institut régional d'administration.

Créé le 20 mars 1993

Le jury prévu à l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 susvisé est nommé au début de la scolarité par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut régional d'administration. Il comprend un président et cinq membres.
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, pour apprécier certaines épreuves écrites et l'épreuve orale de langue étrangère.
Ces examinateurs spéciaux peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative, sur décision de son président, pour l'attribution des notes des épreuves qu'ils ont corrigées.

Créé le 20 mars 1993

Sauf dispositions particulières, au cas où un élève a été empêché de participer à l'une des épreuves prévues à l'article 8 ci-dessus pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'institut régional d'administration, il peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro.
Pour l'épreuve orale sur les techniques de gestion publique, l'élève reconnu défaillant au sein d'un groupe d'élèves pour une raison majeure, dans les conditions fixées précédemment, conserve le bénéfice de la note collective attribuée au groupe auquel il appartient.

Créé le 20 mars 1993

L'arrêté du 17 février 1989 relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration et aux modalités de classement des élèves est abrogé.

En vigueur depuis le samedi 20 mars 1993

TITRE IV : DU CLASSEMENT
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