Art. 2. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 9 du décret du 28 mai 1964.
Le montant maximal des menues dépenses de matériel susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 1000 F par opération.
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