Arrêté du 19 février 1987

Article 6

Abrogé29 novembre 2018

Créé le 8 avril 1987

Les hélicoptères, excepté ceux conçus exclusivement pour les travaux agricoles, pour la lutte contre l'incendie ou pour le transport de charge à l'élingue, doivent être munis d'un certificat de limitation de nuisances, d'un certificat spécial ou d'un laissez-passer dès lors qu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1. Hélicoptère dont la demande de certificat de navigabilité de type a été enregistrée le 1er janvier 1980 ou à une date ultérieure ;
2. Hélicoptère dont la demande d'extension du certificat de navigabilité de type a été enregistrée le 1er janvier 1985 ou à une date ultérieure.
Les conditions techniques de délivrance des certificats de limitation de nuisances et des certificats spéciaux sont conformes à celles du chapitre 8 et de l'appendice 4, volume 1, de l'annexe 16 (1) à la convention relative à l'aviation civile internationale. Elles sont notifiées au postulant, assorties des spécifications techniques complémentaires françaises éventuelles, par le ministre chargé de l'aviation civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 novembre 2018

Abrogé parArrêté du 13 novembre 2018art. 11

En vigueur du mercredi 8 avril 1987 au mercredi 28 novembre 2018

Les hélicoptères, excepté ceux conçus exclusivement pour les travaux agricoles, pour la lutte contre l'incendie ou pour le transport de charge à l'élingue, doivent être munis d'un certificat de limitation de nuisances, d'un certificat spécial ou d'un laissez-passer dès lors qu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1. Hélicoptère dont la demande de certificat de navigabilité de type a été enregistrée le 1er janvier 1980 ou à une date ultérieure ;

2. Hélicoptère dont la demande d'extension du certificat de navigabilité de type a été enregistrée le 1er janvier 1985 ou à une date ultérieure.

Les conditions techniques de délivrance des certificats de limitation de nuisances et des certificats spéciaux sont conformes à celles du chapitre 8 et de l'appendice 4, volume 1, de l'annexe 16 (1) à la convention relative à l'aviation civile internationale. Elles sont notifiées au postulant, assorties des spécifications techniques complémentaires françaises éventuelles, par le ministre chargé de l'aviation civile.