Abrogé par Arrêté du 13 novembre 2018 - art. 11
Créé le 8 avril 1987
1. Catégorie 1 :
Avion pour lequel la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée avant le 6 octobre 1977 et dont le premier certificat de navigabilité a été délivré avant le 26 novembre 1981.
2. Catégorie 2 :
Avion pour lequel la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée avant le 6 octobre 1977 et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré à compter du 26 novembre 1981 à l'exception des avions conçus spécialement pour le transport de marchandises.
3. Catégorie 3 :
Avion pour lequel la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 1er janvier 1985.
4. Catégorie 5 :
Avion pour lequel la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 6 octobre 1977 et avant le 1er janvier 1985.
Les conditions techniques de délivrance des certificats de limitation de nuisances et des certificats spéciaux sont conformes aux chapitres suivants du volume 1 de l'annexe 16 (*) à la convention relative à l'aviation civile internationale :
- chapitre 2 et appendice 1 pour les avions de catégorie 2 ;
- chapitre 3 et appendice 2 pour les avions de catégorie 3 ;
- chapitre 5 et appendice 2 pour les avions de catégorie 5.
Ces conditions techniques sont notifiées au postulant, assorties des spécifications techniques complémentaires françaises éventuelles, par le ministre chargé de l'aviation civile.
Conformément aux dispositions de la deuxième partie du volume 2 de l'annexe 16 (1) les avions à turbomachines de catégories 2, 3 et 5, dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré à compter du 19 février 1982, doivent être conçus et construits de manière à empêcher les décharges intentionnelles dans l'atmosphère de carburant liquide en provenance de collecteurs d'injection de carburant résultant de la coupure des moteurs après une utilisation normale en vol et au sol.