Article 10
Lorsqu'ils sont légalement utilisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre faisant partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen disposant d'un mode de contrôle garantissant un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui garanti par la réglementation française, des produits ou des procédés, non inscrits sur la liste établie en application de l'article 8, peuvent également être utilisés après avoir été évalués selon la procédure définie à l'article 11. Les critères d'évaluation utilisés par l'Etat membre doivent être comparables à ceux définis à l'article 11.
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