JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Article 11

Article 11

I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée au premier alinéa de l'article D. 1332-3 du code de la santé publique, pour les produits ou procédés mentionnés au IV de l'article 7 et à l'article 10, fournit des preuves de l'innocuité et de l'efficacité du produit ou du procédé, dans les conditions d'utilisation revendiquées. Le responsable de la mise sur le marché du produit ou du procédé de traitement d'eau adresse le dossier de demande à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Pour être recevable, le dossier comprend au minimum les informations, rédigées en langue française, figurant dans le référentiel pour la constitution des dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché de produits et procédés de traitement des eaux de piscine, établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et publié sur son site internet.
Dès réception du dossier complet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail évalue l'efficacité et les risques que les produits ou les procédés peuvent directement ou indirectement entraîner pour la santé.
Dans le cas où la demande d'autorisation de mise sur le marché est incomplète au regard des éléments requis dans le référentiel pour la constitution des dossiers, ou que les éléments fournis ne permettent pas de démontrer l'efficacité et l'innocuité des produits et procédés, compte tenu de l'évolution des pratiques et des connaissances scientifiques et techniques, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sollicite du demandeur la transmission de compléments dans un délai qu'elle lui fixe. Cette demande de compléments suspend le délai d'instruction.
II. - Dans le cas des demandes d'autorisation de mise sur le marché mentionnées à l'article 10, le dossier joint à la demande est établi selon le référentiel mentionné au premier alinéa du présent article et est notamment accompagné des éléments descriptifs du mode de contrôle par l'Etat membre, en particulier de la procédure d'évaluation utilisée.
III. - La demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché des procédés déchloraminateurs, accompagnée des informations et pièces mentionnées au I, est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché.


Historique des versions

Version 1

I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée au premier alinéa de l'article D. 1332-3 du code de la santé publique, pour les produits ou procédés mentionnés au IV de l'article 7 et à l'article 10, fournit des preuves de l'innocuité et de l'efficacité du produit ou du procédé, dans les conditions d'utilisation revendiquées. Le responsable de la mise sur le marché du produit ou du procédé de traitement d'eau adresse le dossier de demande à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Pour être recevable, le dossier comprend au minimum les informations, rédigées en langue française, figurant dans le référentiel pour la constitution des dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché de produits et procédés de traitement des eaux de piscine, établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et publié sur son site internet.

Dès réception du dossier complet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail évalue l'efficacité et les risques que les produits ou les procédés peuvent directement ou indirectement entraîner pour la santé.

Dans le cas où la demande d'autorisation de mise sur le marché est incomplète au regard des éléments requis dans le référentiel pour la constitution des dossiers, ou que les éléments fournis ne permettent pas de démontrer l'efficacité et l'innocuité des produits et procédés, compte tenu de l'évolution des pratiques et des connaissances scientifiques et techniques, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sollicite du demandeur la transmission de compléments dans un délai qu'elle lui fixe. Cette demande de compléments suspend le délai d'instruction.

II. - Dans le cas des demandes d'autorisation de mise sur le marché mentionnées à l'article 10, le dossier joint à la demande est établi selon le référentiel mentionné au premier alinéa du présent article et est notamment accompagné des éléments descriptifs du mode de contrôle par l'Etat membre, en particulier de la procédure d'évaluation utilisée.

III. - La demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché des procédés déchloraminateurs, accompagnée des informations et pièces mentionnées au I, est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché.