JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Article 30

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul des allocations et rémunérations pour les allocataires reprenant une activité professionnelle

Résumé Si vous reprenez un emploi, montrez vos bulletins de paie pour cumuler allocations et salaire. Sinon, vous recevez une avance mais elle sera récupérée si vous ne régularisez pas.

Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 28 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.

Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenu, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues à l'accord d’application VII au présent règlement. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.

Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :
• si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu de ces justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;
• si l'allocataire n'a pas fourni ces justificatifs, il est procédé à la récupération complète des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.

A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.

En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.

La cohérence et l'exhaustivité des déclarations de l'allocataire sont vérifiées dans les conditions actuelles et, dès son entrée en vigueur, sur la base des données de la déclaration sociale nominative telle que prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 28 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.

Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenu, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues à l'accord d’application VII au présent règlement. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.

Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :

• si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu de ces justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;

• si l'allocataire n'a pas fourni ces justificatifs, il est procédé à la récupération complète des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.

A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.

En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.

La cohérence et l'exhaustivité des déclarations de l'allocataire sont vérifiées dans les conditions actuelles et, dès son entrée en vigueur, sur la base des données de la déclaration sociale nominative telle que prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.