JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'affectation d'une entreprise au sein d'un secteur d'activité pour le bonus-malus

Résumé Il s'agit de savoir comment une entreprise est classée dans un secteur pour le bonus-malus, en regardant les contrats de travail de 2020 et 2024.

§ 1er - Pour l'application de l'article 50-3 du règlement général d’assurance chômage, un code identifiant de la convention collective (IDCC) de référence pour le bonus-malus est associé aux employeurs de 11 salariés et plus en fonction de la convention collective dont relève leur activité principale ou à laquelle ils adhèrent ou qu'ils appliquent de manière volontaire.

Lorsqu'un employeur applique plusieurs conventions collectives, lui est associé le code IDCC qui correspond à la convention collective associée au plus grand nombre de contrats de travail au sein de l'entreprise.

§ 2 - Pour déterminer le code IDCC de référence applicable à la période d’emploi mentionnée au second alinéa de l’article 51 du règlement général d’assurance chômage :

- sont pris en compte les contrats de travail en cours d'exécution du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;

- le nombre de contrats de travail associés à chaque convention collective est pondéré par la durée des contrats.

Pour l'application du présent §2, le code IDCC associé à chaque contrat de travail est celui indiqué en 2020 par l'employeur dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

§3 - Pour déterminer le code IDCC de référence applicable aux périodes d’emploi mentionnées au 1er alinéa de l’article 51 du règlement général d’assurance chômage :

- sont pris en compte les contrats de travail en cours d'exécution du 1er janvier au 31 décembre 2024 ;

- le nombre de contrats de travail associés à chaque convention collective est pondéré par la durée des contrats.

Pour l'application du présent §3, le code IDCC associé à chaque contrat de travail est celui indiqué en 2024 par l'employeur dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

§ 1er - Pour l'application de l'article 50-3 du règlement général d’assurance chômage, un code identifiant de la convention collective (IDCC) de référence pour le bonus-malus est associé aux employeurs de 11 salariés et plus en fonction de la convention collective dont relève leur activité principale ou à laquelle ils adhèrent ou qu'ils appliquent de manière volontaire.

Lorsqu'un employeur applique plusieurs conventions collectives, lui est associé le code IDCC qui correspond à la convention collective associée au plus grand nombre de contrats de travail au sein de l'entreprise.

§ 2 - Pour déterminer le code IDCC de référence applicable à la période d’emploi mentionnée au second alinéa de l’article 51 du règlement général d’assurance chômage :

- sont pris en compte les contrats de travail en cours d'exécution du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;

- le nombre de contrats de travail associés à chaque convention collective est pondéré par la durée des contrats.

Pour l'application du présent §2, le code IDCC associé à chaque contrat de travail est celui indiqué en 2020 par l'employeur dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

§3 - Pour déterminer le code IDCC de référence applicable aux périodes d’emploi mentionnées au 1er alinéa de l’article 51 du règlement général d’assurance chômage :

- sont pris en compte les contrats de travail en cours d'exécution du 1er janvier au 31 décembre 2024 ;

- le nombre de contrats de travail associés à chaque convention collective est pondéré par la durée des contrats.

Pour l'application du présent §3, le code IDCC associé à chaque contrat de travail est celui indiqué en 2024 par l'employeur dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.