JORF n°0297 du 23 décembre 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités du contrôle budgétaire pour plusieurs établissements publics

Résumé L'article 5 modifie les règles de vérification des budgets pour certaines écoles et agences publiques.

Les articles 10 des arrêtés du 11 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, du 11 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale de la magistrature, du 11 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle et du 20 juillet 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence publique pour l'immobilier de la justice susvisés sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.
« Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. »


Historique des versions

Version 1

Les articles 10 des arrêtés du 11 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, du 11 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale de la magistrature, du 11 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle et du 20 juillet 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence publique pour l'immobilier de la justice susvisés sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.

« Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. »