JORF n°0002 du 4 janvier 2018

Article 9

Article 9

Les lauréats du concours sont admis en formation par décision du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile s'ils répondent aux conditions d'aptitude médicale de classe 1 du personnel navigant technique professionnel.
Cette aptitude médicale doit être démontrée au plus tard à la date d'entrée en formation. A défaut, le candidat perd le bénéfice du concours.
Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, sans que ce report puisse excéder un an. Aucun autre report de scolarité n'est admis.


Historique des versions

Version 1

Les lauréats du concours sont admis en formation par décision du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile s'ils répondent aux conditions d'aptitude médicale de classe 1 du personnel navigant technique professionnel.

Cette aptitude médicale doit être démontrée au plus tard à la date d'entrée en formation. A défaut, le candidat perd le bénéfice du concours.

Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, sans que ce report puisse excéder un an. Aucun autre report de scolarité n'est admis.