Arrêté du 19 décembre 2016

Article 4

Créé le 10 février 2017

I. - A l'exception des données portées sur les déclarations de succession rectificatives ou initiales qui sont conservées pendant quinze ans, les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à compter de la date de clôture du dossier, c'est-à-dire l'année au titre de laquelle la transaction signée par le contribuable devient définitive.
II. - Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an.

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En vigueur depuis le vendredi 10 février 2017

I. - A l'exception des données portées sur les déclarations de succession rectificatives ou initiales qui sont conservées pendant quinze ans, les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à compter de la date de clôture du dossier, c'est-à-dire l'année au titre de laquelle la transaction signée par le contribuable devient définitive.
II. - Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an.