JORF n°0034 du 9 février 2017

Article 4

Article 4

I. - A l'exception des données portées sur les déclarations de succession rectificatives ou initiales qui sont conservées pendant quinze ans, les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à compter de la date de clôture du dossier, c'est-à-dire l'année au titre de laquelle la transaction signée par le contribuable devient définitive.
II. - Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an.


Historique des versions

Version 1

I. - A l'exception des données portées sur les déclarations de succession rectificatives ou initiales qui sont conservées pendant quinze ans, les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à compter de la date de clôture du dossier, c'est-à-dire l'année au titre de laquelle la transaction signée par le contribuable devient définitive.

II. - Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an.