JORF n°0299 du 27 décembre 2014

Article 1

Article 1

Le nombre de militaires susceptibles de bénéficier de la liquidation de leur pension selon les modalités prévues par l'article 36 de la loi du 18 décembre 2013 susvisée est fixé, pour l'année 2015, à mille cent soixante-trois (1 163).
La répartition par corps et par grade est fixée conformément aux tableaux ci-après.

  1. Pour les corps des officiers des armes, des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, des officiers du cadre spécial, des sous-officiers de carrière de l'armée de terre et des chefs de musique et sous-chefs de musique servant au sein des formations de l'armée de terre :

|GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE
résultant du II de l'article L. 4131-1
du code de la défense|NOMBRE DE MILITAIRES SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER
de la liquidation de leur pension au grade supérieur
pour l'année 2015| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Colonel | 10 | | Lieutenant-colonel | 72 | | Commandant | 7 | | Capitaine | 57 | | Total officiers | 146 | | Adjudant-chef | 173 | | Adjudant | 339 | | Total sous-officiers | 512 |

  1. Pour les corps des officiers de marine, des officiers spécialisés de la marine, des officiers du corps technique et administratif de la marine, des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte et de maistrance des ports et des chefs de musique et sous-chefs de musique servant au sein des formations de la marine nationale :

|GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE
résultant du II de l'article L. 4131-1
du code de la défense|NOMBRE DE MILITAIRES SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER
de la liquidation de leur pension au grade supérieur
pour l'année 2015| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Colonel | 0 | | Lieutenant-colonel | 4 | | Commandant | 6 | | Capitaine | 12 | | Total officiers | 22 | | Adjudant-chef | 15 | | Adjudant | 36 | | Total sous-officiers | 51 |


Historique des versions

Version 1

Le nombre de militaires susceptibles de bénéficier de la liquidation de leur pension selon les modalités prévues par l'article 36 de la loi du 18 décembre 2013 susvisée est fixé, pour l'année 2015, à mille cent soixante-trois (1 163).

La répartition par corps et par grade est fixée conformément aux tableaux ci-après.

1. Pour les corps des officiers des armes, des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, des officiers du cadre spécial, des sous-officiers de carrière de l'armée de terre et des chefs de musique et sous-chefs de musique servant au sein des formations de l'armée de terre :

GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

résultant du II de l'article L. 4131-1

du code de la défense

NOMBRE DE MILITAIRES SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER

de la liquidation de leur pension au grade supérieur

pour l'année 2015

Colonel

10

Lieutenant-colonel

72

Commandant

7

Capitaine

57

Total officiers

146

Adjudant-chef

173

Adjudant

339

Total sous-officiers

512

2. Pour les corps des officiers de marine, des officiers spécialisés de la marine, des officiers du corps technique et administratif de la marine, des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte et de maistrance des ports et des chefs de musique et sous-chefs de musique servant au sein des formations de la marine nationale :

GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

résultant du II de l'article L. 4131-1

du code de la défense

NOMBRE DE MILITAIRES SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER

de la liquidation de leur pension au grade supérieur

pour l'année 2015

Colonel

0

Lieutenant-colonel

4

Commandant

6

Capitaine

12

Total officiers

22

Adjudant-chef

15

Adjudant

36

Total sous-officiers

51