ARRÊTÉ du 19 décembre 2014

Article 1

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En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés à l'article R. 111-23 du code de l'urbanisme (Matériaux et équipements écologiques en construction) et correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée sont définis comme suit :

- les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m2 par logement en maison individuelle ou 3 m2 par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher en bâtiment tertiaire ;

- les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Effets de cet article

cite

cite  Code de l'urbanismeart. R111-23 (V)

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016