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ARRÊTÉ du 19 décembre 2014

relatif aux caractéristiques des systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés à l'article R. 111-23 du code de l'urbanisme

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La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.111-6-2 (Utilisation des matériaux et énergies renouvelables dans les constructions) et R. 111-50 (Utilisation de matériaux et dispositifs écologiques dans les constructions),

Arrêtent :

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés à l'article R. 111-23 du code de l'urbanisme (Matériaux et équipements écologiques en construction) et correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée sont définis comme suit :

- les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m2 par logement en maison individuelle ou 3 m2 par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher en bâtiment tertiaire ;

- les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Fait le 19 décembre 2014.

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

L. GIROMETTI

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. MICHEL

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

ARRÊTÉ du 19 décembre 2014
Article 1