Arrêté du 19 décembre 2011

Article 2

Créé le 20 janvier 2012

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la collectivité départementale de Mayotte, dans les conditions suivantes :
La valeur maximale est applicable dans les communes ci-après :
― Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude dans le département de la Guadeloupe ;
― Cayenne dans le département de la Guyane ;
― Fort-de-France, Schoelcher et La Trinité dans le département de la Martinique ;
― Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre dans le département de La Réunion ;
― Mamoudzou dans la collectivité départementale de Mayotte.
La valeur minimale est applicable dans les autres communes.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 janvier 2012

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la collectivité départementale de Mayotte, dans les conditions suivantes :
La valeur maximale est applicable dans les communes ci-après :
― Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude dans le département de la Guadeloupe ;
― Cayenne dans le département de la Guyane ;
― Fort-de-France, Schoelcher et La Trinité dans le département de la Martinique ;
― Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre dans le département de La Réunion ;
― Mamoudzou dans la collectivité départementale de Mayotte.
La valeur minimale est applicable dans les autres communes.