Article 10
Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 1 sont, en outre, diminués de 2 %, après application de la disposition prévue à l'article 9 du présent arrêté.
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Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 1 sont, en outre, diminués de 2 %, après application de la disposition prévue à l'article 9 du présent arrêté.
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Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 1 sont, en outre, diminués de 2 %, après application de la disposition prévue à l'article 9 du présent arrêté.