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Arrêté du 19 décembre 2007

Article 3

Créé le 1 février 2008

Evaluation annuelle.
La commission élabore un rapport annuel, dans lequel elle dresse le bilan de son activité, procède à une évaluation du fonctionnement des résidences hôtelières à vocation sociale et, le cas échéant, formule toutes propositions utiles visant à améliorer ce dispositif, notamment à remédier aux difficultés éventuellement constatées.
Pour établir ce rapport, la commission nationale est informée des conclusions des contrôles menés sur les résidences hôtelières à vocation sociale, notamment en application de l'article R. 451-7 du code précité. Elle reçoit une copie de chaque agrément délivré en application des articles R. 631-9 et R. 631-12, ainsi que de chaque retrait d'agrément prononcé en application des articles R. 451-7 et R. 631-13 du même code.
Un exemplaire du rapport définitif est transmis à chacun des ministres représentés au sein de la commission.

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Abrogé depuis le samedi 25 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-420 du 23 mai 2013art. 25 (V)

En vigueur du vendredi 1 février 2008 au vendredi 24 mai 2013