JORF n°0016 du 19 janvier 2008

Article 18

Article 18

Les laboratoires habilités ou précédemment agréés, pour la réalisation d'analyses de contrôles officiels, en vertu de dispositions antérieures, sont agréés pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Les laboratoires qui étaient habilités disposent d'un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions du présent arrêté. A ce titre, ils transmettent en tant que de besoin au ministre chargé de l'agriculture l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4.


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Version 1

Les laboratoires habilités ou précédemment agréés, pour la réalisation d'analyses de contrôles officiels, en vertu de dispositions antérieures, sont agréés pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Les laboratoires qui étaient habilités disposent d'un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions du présent arrêté. A ce titre, ils transmettent en tant que de besoin au ministre chargé de l'agriculture l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4.