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Arrêté du 19 décembre 2007

Article 6

Abrogé27 juin 2014

Créé le 28 décembre 2007

Les élèves moniteurs de sport dont la formation initiale a donné satisfaction accomplissent une année probatoire en établissement pénitentiaire. A l'issue de cette année probatoire, les moniteurs de sport sont nommés dans leur spécialité et dans leur établissement d'affectation après avis de la commission administrative paritaire par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent et du chef d'établissement.
Les agents dont l'année probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur emploi d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 juin 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 22 mai 2014art. 72 (V)

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au jeudi 26 juin 2014