JORF n°0300 du 27 décembre 2007

Article 2

Article 2

Les personnels exerçant les fonctions de moniteur de sport sont recrutés par voie de sélection interne.
Peuvent se présenter à cette sélection les surveillants, surveillants principaux ou brigadiers de l'administration pénitentiaire possédant l'attestation de formation aux premiers secours ou tout diplôme admis en équivalence par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et déclarés aptes à la pratique des activités physiques et sportives par certificat médical.


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Version 1

Les personnels exerçant les fonctions de moniteur de sport sont recrutés par voie de sélection interne.

Peuvent se présenter à cette sélection les surveillants, surveillants principaux ou brigadiers de l'administration pénitentiaire possédant l'attestation de formation aux premiers secours ou tout diplôme admis en équivalence par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et déclarés aptes à la pratique des activités physiques et sportives par certificat médical.