Abrogé27 juin 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 22 mai 2014 - art. 72 (V)
Créé le 28 décembre 2007
Les fonctions de moniteur de sport au sein de l'administration pénitentiaire peuvent être exercées par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire titulaire du grade des surveillant, surveillant principal ou brigadier.