JORF n°0299 du 26 décembre 2007

Article 2

Article 2

Ces antennes, dénommées brigades de recherche et d'intervention (BRI), sont mises, chacune, pour emploi à la disposition du directeur interrégional ou du directeur régional de la police judiciaire compétent sur le lieu de leur implantation.


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Version 1

Ces antennes, dénommées brigades de recherche et d'intervention (BRI), sont mises, chacune, pour emploi à la disposition du directeur interrégional ou du directeur régional de la police judiciaire compétent sur le lieu de leur implantation.