Abrogé par Arrêté du 12 mai 2010 - art. 3
Créé le 28 décembre 2006
Ils assurent également la formation professionnelle initiale :
1° Des professeurs des écoles prévue à l'article 10 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé ;
2° Des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel qui ne justifient pas, lors de leur recrutement, de l'expérience professionnelle d'enseignement déterminée, selon le cas, au troisième alinéa du I de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, au deuxième alinéa de l'article 24 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, au deuxième alinéa de l'article 5-7 du décret du 4 août 1980 susvisé et au troisième alinéa de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé ;
3° Des conseillers principaux d'éducation qui ne justifient pas, lors de leur recrutement, de l'expérience professionnelle d'éducation déterminée au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 12 août 1970 susvisé.
Les instituts universitaires de formation des maîtres interviennent également dans la formation de ces personnels au cours des deux années scolaires qui suivent leur titularisation.
En ce qui concerne les personnels mentionnés au 2°, les dispositions ci-après ne s'appliquent qu'aux professeurs des disciplines d'enseignement général, technologique, professionnel et d'éducation physique et sportive.