Arrêté du 19 décembre 2005

Article 26

Abrogé2 janvier 2011

Créé le 24 décembre 2005 · En vigueur du 5 décembre 2009 au 1 janvier 2011

Tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir et du transporteur, doit enregistrer, en cas de perte d'un repère agréé ou dans le cas où un des deux repères est devenu illisible, le lien entre le numéro d'identification de l'animal et le numéro du repère de remplacement provisoire ainsi que la date de pose dudit repère. Il doit enregistrer également la date de pose du repère de remplacement à l'identique. Les modalités précises d'application du présent article sont définies à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 janvier 2011

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2010art. 1

En vigueur du samedi 5 décembre 2009 au samedi 1 janvier 2011

Modifié parArrêté du 27 novembre 2009art. 7

Tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir et du transporteur, doit enregistrer, en cas de perte d'un repère agréé ou dans le cas où un des deux repères est devenu illisible, le lien entre le numéro d'identification de l'animal et le numéro du repère de remplacement provisoire ainsi que la date de pose dudit repère. Il doit enregistrer également la date de pose du repère de remplacement à l'identique. Les modalités précises d'application du présent article sont définies à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.

En vigueur du samedi 24 décembre 2005 au vendredi 4 décembre 2009

Tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir et du transporteur, doit enregistrer, en cas de perte d'un repère agréé ou dans le cas où un des deux repères est devenu illisible, le lien entre le numéro d'identification de l'animal et le numéro du repère de remplacement provisoire ainsi que la date de pose dudit repère. Il doit enregistrer également la date de poste du repère de remplacement à l'identique. Les modalités précises d'application du présent article sont définies à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.