Arrêté du 19 décembre 2005

Article 24

Créé le 24 décembre 2005 · En vigueur depuis le 2 janvier 2011

A compter de la date de mise en oeuvre des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 sur le territoire national, le registre d'identification doit comporter les informations précisées, en fonction du type de détenteur, à la partie 9 de l'annexe du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Règlement CE 21-2004 2003-12-17 Conseil

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 janvier 2011

Modifié parArrêté du 30 décembre 2010art. 1

A compter de la date de mise en oeuvre des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 sur le territoire national, le registre d'identification doit comporter les informations précisées, en fonction du type de détenteur, à la partie 9 de l'annexe du présent arrêté.

En vigueur du samedi 24 décembre 2005 au samedi 1 janvier 2011

A compter de la date de mise en oeuvre des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 sur le territoire national, le registre d'identification doit comporter les informations précisées, en fonction du type de détenteur, à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.