JORF n°299 du 24 décembre 2005

Article 24

Article 24

A compter de la date de mise en oeuvre des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 sur le territoire national, le registre d'identification doit comporter les informations précisées, en fonction du type de détenteur, à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.


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A compter de la date de mise en oeuvre des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 sur le territoire national, le registre d'identification doit comporter les informations précisées, en fonction du type de détenteur, à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.