Créé le 24 décembre 2005 · En vigueur depuis le 2 janvier 2011
Arrêté du 19 décembre 2005
Article 24
A compter de la date de mise en oeuvre des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 sur le territoire national, le registre d'identification doit comporter les informations précisées, en fonction du type de détenteur, à la partie 9 de l'annexe du présent arrêté.
Effets de cet article
cite
Règlement CE 21-2004 2003-12-17 Conseil
Historique des versions
En vigueur depuis le dimanche 2 janvier 2011
Modifié parArrêté du 30 décembre 2010art. 1
A compter de la date de mise en oeuvre des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 sur le territoire national, le registre d'identification doit comporter les informations précisées, en fonction du type de détenteur, à la partie 9 de l'annexe du présent arrêté.
En vigueur du samedi 24 décembre 2005 au samedi 1 janvier 2011
A compter de la date de mise en oeuvre des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 sur le territoire national, le registre d'identification doit comporter les informations précisées, en fonction du type de détenteur, à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.