Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité de l'établissement et il a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité.
Toute décision interne ou externe à l'établissement, tout document et, plus généralement, toute information susceptible d'entraîner ou de révéler une modification dans le déroulement et les conditions d'exécution des travaux et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur financement doivent être portés, sans délai, à sa connaissance.
Le contrôleur financier peut se faire communiquer tous documents détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
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